Droit d’auteur & enseignement
Le droit d’auteur, les enseignants & les élèves
La règle de base du droit d’auteur dans l’enseignement est la demande d’autorisation avant utilisation d’une œuvre, quelle qu’elle soit… livre, revue, photo, illustration, film, publicité, chanson, etc. Avec les nouvelles technologies, c’est devenu (presque) impossible ! Donc le législateur a introduit des exceptions à la demande d’autorisation. Ce sont les licences légales. Elles définissent les conditions (strictes) de copie et de communication des œuvres protégées y compris les conditions financières. Nous vous invitons à surfer sur les différentes pages dédiées au droit d’auteur de ce site afin de vous familiariser avec diverses notions très utiles pour la bonne compréhension de ce qui suit. La section « Documentation » vous offre également la possibilité de télécharger nos dépliants informatifs. Il existe plusieurs licences légales mais penchons-nous plus spécifiquement sur l’exception dans un but d’illustration de l’enseignement et de la recherche que nous appellerons par facilité « exception enseignement ».
Les dispositions légales relatives à l’exception enseignement sont reprises dans la section 6 (sous-section 2) du Livre XI du Code de Droit Économique. Rendez-vous dans l’onglet Documentation pour télécharger le « Booklet droit d’auteur ».
L’exception enseignement est une autorisation de copier et/ou de communiquer des œuvres protégées à ses élèves dans un but d’illustration de l’enseignement à condition d’indiquer la source et de ne porter préjudice ni à l’auteur ni à l’exploitation économique de l’œuvre.
Décortiquons les différentes facettes de l’exception enseignement.
Il est habituel de copier et de diffuser des œuvres protégées par le droit d’auteur dans l’enseignement. Mais savez-vous que pour être autorisées, ces pratiques ont dû être encadrées par des dispositions légales spéciales et une rémunération aux auteurs et autres ayants droit ?
- Quelles œuvres
sont concernées ?
Les grandes catégories d’œuvres sont concernées : les œuvres littéraires, les œuvres photographiques et graphiques, les œuvres sonores, les œuvres audiovisuelles et les bases de données. Quel que soit le support (papier et numérique).
Une seule catégorie est exclue : les partitions musicales. Pour pouvoir utiliser des partitions musicales, l’établissement scolaire doit payer une licence d’utilisation à la SEMU (société de gestion des droits des éditeurs de musique).
Il s’agit donc des romans, des manuels scolaires, des articles de presse, des photos, des illustrations, des documentaires, des tutoriels, des chansons, des publicités… Toute œuvre déjà divulguée à un public.
- Quelles sont les conditions d’application?
L’œuvre doit avoir été acquise légalement donc soit un achat, soit un téléchargement légal, soit un prêt dans une bibliothèque publique.
Pour rappel, le téléchargement de contenus diffusés en streaming peut être illégal, il faut vérifier la licence d’utilisation c’est-à-dire ce qui est autorisé par la plateforme.
Seuls des extraits d’œuvres peuvent être copiés/communiqués. L’œuvre ne peut pas être copiée/communiquée dans son entièreté sauf si l’enseignant a acquis des autorisations spéciales auprès des ayants droit (auteurs/éditeurs/producteurs…).
En cas de doute sur l’estimation du fragment, il est judicieux de rester prudent… Trop is te veel et te veel is trop ! Le fragment doit être apprécié du point de vue qualitatif et du point de vue quantitatif.
Pourquoi une limitation quantitative ? C’est très facile à comprendre… La seule rémunération de l’auteur est celle liée à la vente des œuvres. L’auteur a aussi des factures à payer ! Les auteurs qui ne souhaitent pas de rémunération diffusent leurs œuvres en libre accès… En outre, la loi indique clairement que l’exploitation économique de l’œuvre ne peut pas être entravée. L’éditeur finance la création, la matérialisation et la diffusion de l’œuvre. Si les œuvres ne sont plus vendues en raison d’un copiage massif, l’éditeur n’aura plus de fonds pour financer de nouveaux ouvrages. Respecter le droit d’auteur en classe, c’est respecter la chaîne économique des biens culturels.
Il est généralement accepté qu’un fragment représente jusqu’à 10% maximum de l’œuvre. Cependant, les articles de presse et les photographies peuvent être repris dans leur intégralité. Ce pourcentage est évidemment à prendre en considération sur toute l’année scolaire, pas 10% d’une œuvre à chaque cours mais 10% d’une œuvre sur l’année.
Le but doit être l’illustration de l’enseignement. Oui mais pas « illustration » dans le sens de rendre joli ! L’œuvre copiée/communiquée doit être réellement étudiée en classe dans un but didactique, pédagogique. Elle doit servir de support à l’enseignement.
Par exemple, vous pouvez utiliser une représentation des Dalton pour expliquer les grandeurs mais pas juste pour faire joli ou combler un vide visuel sur un document.
Un autre exemple, diffuser un film pour « passer le temps » ou « parce que la matière est terminée » est interdit sauf si l’enseignant a demandé des autorisations spéciales aux titulaires de droit (notamment via une société de gestion collective).
Une conséquence au but d’illustration de l’enseignement, l’exception enseignement concerne uniquement la relation enseignant/élève.
En aucun cas, la copie et/ou la communication ne peuvent avoir un but économique (direct ou indirect).
La source doit obligatoirement être indiquée. Le nom de l’auteur et de l’éditeur, le titre de l’œuvre sont un minimum. Indiquer ses sources est une façon rapide et didactique d’éduquer aux médias et à la reconnaissance des auteurs. C’est surtout un bon exercice pour sensibiliser les élèves au plagiat.
- Quelles sont les conditions d’application?
L’acte de reproduction peut consister en une photocopie, un scan, une impression, un « copier/coller » des textes et d’images (au sens large). Il peut également s’agir de graver des extraits d’œuvres sonores, audiovisuelles ou littéraires et graphiques sur un CD ou encore de les télécharger sur une clé USB.
L’acte de communication concerne d’une part la distribution des copies en classe et d’autre part la communication des ressources pédagogiques utilisées en classe sur le service de réseau fermé de l’établissement scolaire ou « intranet », « extranet », etc. À condition que le réseau soit sécurisé (mot de passe, etc.) et uniquement accessible aux élèves concernés par l’œuvre.
L’acte d’exécution gratuite effectuée dans le cadre d’activités scolaires, y compris l’exécution lors d’un examen public, concerne la représentation d’une œuvre devant un public. Il s’agit par exemple de la lecture d’un texte, d’une représentation théâtrale. Cette exécution gratuite dans le cadre d’activités scolaires et l’exécution d’une œuvre lors d’un examen public peuvent avoir lieu aussi bien dans l’établissement d’enseignement qu’en dehors de celui-ci.
Quelle est la différence entre « communication » et « exécution » ? L’exécution est une forme particulière de communication. Par le terme « exécution » sont visées les communications d’œuvres et de prestations devant des personnes (auditeurs ou spectateurs) physiquement présentes dans le lieu d’origine et au moment de l’acte de communication. Par exemple jouer une pièce de théâtre ou lire un texte. Le terme « communication » concerne un acte de communication posé soit par son auteur (personne physique), soit par l’intermédiaire d’un dispositif technique (radio, télévision, haut-parleur, projecteur).
La citation doit avoir un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement ou de recherche scientifique.
La citation, dans la mesure justifiée par le but poursuivi d’enseignement, est autorisée. À condition de se conformer aux usages honnêtes, notamment d’honnêteté intellectuelle y compris l’indication de la source et de l’auteur. Le caractère non abusif de la citation doit être pris en compte.
Elle doit être courte et strictement proportionnée à son but, tant par rapport à l’œuvre d’origine que par rapport au document de destination. Contrairement au fragment d’œuvre, la citation doit être autonome c’est-à-dire que le texte doit garder son sens général si elle est retirée.
Comment indiquer la source d’une œuvre ?
Il n’existe pas de « bonnes » ou de « mauvaises » façons d’indiquer les sources. De nombreuses normes sont d’usage. De manière générale, les sources doivent permettre d’une part d’identifier l’auteur et l’œuvre et d’autre part de retrouver l’œuvre pour la consulter/vérifier. Il est conseillé de se renseigner sur les usages en cours dans l’établissement d’enseignement où vous travaillez ou étudiez. Il est essentiel d’avoir une uniformité d’identification.
Les sources peuvent être reprises dans le texte entre parenthèses avec un système de renvoi à la notice bibliographique ou en notes de bas de pages.
Le classement de la notice bibliographique peut être chronologique selon la date de parution de l’œuvre, chronologique selon le déroulement du texte, alphabétique ou par type d’œuvres consultées.
Quoiqu’il en soit, deux zones d’identification sont mentionnées : une zone pour le(s) auteur(s) et une zone pour l’œuvre.
La zone « auteur » comprendra le nom et le prénom de l’auteur. En cas de pluralité d’auteurs, il est convenu soit d’un ordre alphabétique soit d’indiquer l’auteur principal en premier s’il est connu.
Exemples : NOM (Prénom), Prénom Nom, P. Nom, Nom (P.), etc.
Ils sont nombreux les articles, sites et autres blogs à expliquer comment indiquer ses sources. Il est d’usage de reprendre les sources dans le texte (souvent en note de bas de page) et également de les lister dans une notice bibliographique.
La zone « œuvre » comprendra le titre de l’œuvre, le nom de l’éditeur (avec indication du pays) et l’année de publication. Normalement, les pages consultées doivent être identifiées. S’il s’agit d’un article de revue ou s’il s’agit d’un chapitre de livre, le titre est suivi de « dans + nom de la revue, du journal ou du livre ».
Exemple : « Mémoires d’une jeune fille rangée », Paris, Gallimard, 1958, 365 p.
Exemple : « Jérôme Bosch, une certaine vision de l’enfer » dans Histoire et Civilisation numéro 48, mars 2019, Le Monde, pp. 74 à 89.
Pour les ressources numériques, les sources doivent être indiquées normalement mais est généralement ajoutée la mention « En ligne + le lien vers la ressource en ligne ».
Pour des documents susceptibles de changer dans le temps, comme les sites internet, il est d’usage d’indiquer la date de consultation du site en plus de l’adresse URL.
Exemple : https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-bspo/aide-formations/Tableau%20r%C3%A9sum%C3%A9%20des%20normes%20APA.pdf , consulté le 15/04/2019.
L’enseignement & le cas particulier des syllabus, des mallettes pédagogiques et des anthologies
Un enseignant utilise souvent des œuvres créées par des tiers mais pas seulement. Il est fréquent qu’il crée ses propres ressources pédagogiques que ce soit des syllabus, des présentations pour TBI (tableau interactif), des mallettes pédagogiques, des dessins, des schémas, etc. Dans ce cas, l’enseignant-auteur doit être attentif à ne pas enfreindre le droit d’auteur car il existe des cas particuliers sortant de l’exception enseignement. Dès lors des autorisations d’utilisation sont obligatoires.
Les syllabus – L’exposé des motifs de la loi relative à l’exception enseignement est explicite à ce sujet. [Document législatif 54K2122001 page 12]
« Lorsqu’un enseignement réalise un syllabus, il doit normalement obtenir les autorisations.
À titre illustratif, la pratique qui consiste, pour un enseignant, à réaliser un syllabus à partir de titres repris dans d’autres ouvrages scolaires, et à reproduire ce syllabus pour ses élèves, ne remplit probablement pas les conditions pour bénéficier de l’exception à des fins d’illustration de l’enseignement et de la recherche scientifique en droit belge (et en droit européen d’ailleurs). Autrement dit, cette pratique est probablement illicite sans l’accord préalable des ayants droit. »
Aucune autorisation n’est nécessaire si l’enseignant est à 100% l’auteur du syllabus à l’exception des citations. Cela signifie qu’il est l’auteur des textes ET des illustrations au sens large (photos, schémas, dessins…).
Les mallettes pédagogiques – Ce qui vaut pour les syllabus vaut également pour les mallettes pédagogiques.
Les anthologies d’auteurs littéraires décédés – Créer ce genre d’anthologie est autorisé à condition de payer les droits d’auteur. Il est à remarquer qu’il ne s’agit ici que des textes et pas des autres catégories d’œuvres (sonores, audiovisuelles ou graphiques). La loi stipule « l’utilisation d’œuvres littéraires d’auteurs décédés dans une anthologie destinée à l’enseignement qui ne recherche aucun avantage commercial ou économique direct ou indirecte, à condition que le choix de l’extrait, sa présentation et sa place respectent les droits moraux de l’auteur et qu’une rémunération équitable soit payée, à convenir entre parties ou, à défaut, à fixer par le juge conformément aux usages honnêtes. »
Le domaine public & le libre accès
Bien évidemment, toutes les œuvres ne sont pas (ou plus) protégées par le droit d’auteur.
La protection par le droit d’auteur se termine 70 ans après le décès du dernier co-auteur. L’œuvre entre alors dans ce que l’on appelle le domaine public. C’est-à-dire qu’elle peut être utilisée librement. Mais attention, cela ne signifie pas que vous pouvez en faire n’importe quoi car les héritiers restent les garants des droits moraux de l’auteur. De plus, pour éviter tout plagiat, vous devez clairement identifier l’auteur sur les éventuelles copies réalisées.
En règle générale, il est probable qu’une œuvre datant d’avant 1880 soit dans le domaine public.
Une petite recherche sur internet s’impose en cas de doute ! L’entrée dans le domaine public se calcule à partir du 1er janvier de l’année suivant la fin du délai de protection. À titre d’exemple, Arthur Rimbaud est décédé le 10 novembre 1891, son œuvre est entrée dans le domaine public le 1er janvier 1962.
Il est à noter que l’œuvre qui entre dans le domaine public est celle en langue originale. La traduction est elle-même protégée par le droit d’auteur jusqu’à 70 ans après le décès du traducteur.
Certaines œuvres sont diffusées en libre accès c’est-à-dire que le titulaire des droits d’auteur autorise certaines (ou toutes) exploitations de son œuvre. Il s’agit par exemple des Creative Commons, des licences Publiques Générales (GNU)… De nombreux sites proposent des œuvres diffusées en libre accès.
Les Creative Commons (CC) sont des licences définissant les conditions d’utilisation des œuvres dans un but de partage, de créativité et d’innovation. En choisissant une des licences CC, l’auteur indique les restrictions de droits sur son œuvre.
Le droit d’auteur, entre enseignants
** Partager son syllabus avec d’autres enseignants – Mieux vaut prévenir que guérir
Cas 1
Vous avez écrit un syllabus et vous souhaitez le partager avec vos collègues ? L’entraide, c’est important entre collègues. Voici quelques pistes de réflexion et quelques conseils avant de diffuser votre syllabus.
(1) Est-ce que vous acceptez que ce syllabus soit repris tel quel par votre collègue ? Avec ou sans mention de votre nom ?
(2) Est-ce que vous acceptez que ce syllabus soit retravaillé, adapté ? Avec ou sans mention de votre nom ?
(3) Est-ce que vous acceptez que ce syllabus soit mis en ligne sur un site de partage ou sur Facebook ?
(4) Est-ce que vous acceptez que ce syllabus soit vendu ?
Si vous répondez oui à toutes ces questions, cela signifie que vous accordez à votre collègue une totale liberté sur l’exploitation de ce syllabus.
Si vous répondez non à toutes ou à certaines de ces questions, réfléchissez avant d’agir. Dans le monde numérique, une œuvre est très vite diffusée à un très large public.
Quoiqu’il en soit, il est conseillé de faire signer un document à votre collègue. Ce document, sorte de licence d’utilisation ou de contrat, doit reprendre les exploitations que vous autorisez et celles que vous interdisez. En cas de problème, seul un écrit sera recevable devant un tribunal.
Cas 2
Un collègue vous aide en vous donnant un exemplaire de son syllabus ? Assurez-vous, par un écrit, que vous avez l’autorisation de l’utiliser, l’adapter, etc. Si vous diffusez le syllabus, assurez-vous également que son auteur a obtenu les autorisations de tous les titulaires de droits le cas échéant. En cas de problème, sachez que l’auteur du syllabus et/ou les auteurs tiers pourront intenter une procédure judiciaire en contrefaçon de droit d’auteur et que l’addition pourrait être chère.
** Partager de ressources pédagogiques en ligne – Hors de l’exception pédagogique…
Si vous avez bien lu ce qui précède, vous comprendrez aisément que mettre en ligne des œuvres protégées, des syllabus de tiers sans autorisation est une infraction au droit d’auteur. Cela concerne aussi bien les sites de partage que Facebook et les réseaux sociaux (y compris en message privé pour les petits malins) que les partages de liens vers le Cloud.
L’exception enseignement a été introduite dans la loi dans un but didactique, pour les élèves et certainement pas pour porter préjudice aux auteurs et aux éditeurs.
Le droit d’auteur, l’école & internet
Votre établissement scolaire a un blog, un vlog, un site internet ? Vous animez une page Facebook ou une chaîne Youtube en tant qu’enseignant ? Soyez alors attentif aux contenus diffusés et également au droit à l’image des enseignants et des élèves. N’oubliez que des autorisations sont nécessaires…
Le plagiat
La définition du « plagiat » dans le dictionnaire Larousse est la suivante : « Acte de quelqu’un qui, dans le domaine artistique ou littéraire, donne pour sien ce qu’il a pris à l’œuvre d’un autre. » On comprend dès lors toute l’importance d’indiquer ses sources !
Est un plagiat « toute appropriation délibérée ou par négligence du travail créatif d’un tiers et sa présentation comme travail personnel ».
Le plagiat académique est une fraude intellectuelle et est assimilé à une tricherie. Il appelle une sanction administration qui peut aller jusqu’au renvoi de l’élève.
De nombreux établissements d’enseignement ont recours à des logiciels pour détecter les éventuels plagiats dans les travaux des étudiants. Une bonne information à ce sujet en début d’année scolaire est indispensable.
Le plagiat concerne tous les actes de reproduction, de retranscription et d’adaptation quel que soit le type d’œuvres. Il convient dès lors d’indiquer clairement ses sources lorsque que l’on cite, résume, paraphrase, traduit (y compris avec un logiciel) une œuvre et même lorsque l’on s’en inspire.
D’autres actes sont assimilés au plagiat, par exemple payer quelqu’un pour réaliser un travail ou télécharger un travail sur le net.
En plus d’indiquer clairement ses sources, il est recommandé de visuellement distinguer les éventuels emprunts à des tiers : utilisation de guillemets, de l’italique, encadrés… Dans ce cadre, le traitement de texte est notre allié !
En résumé, le plagiat est l’appropriation délibérée ou par négligence de la production d’un tiers et sa présentation comme travail personnel. N’oubliez donc pas d’indiquer toutes vos sources et d’identifier les auteurs des fragments d’œuvres que vous diffusez en classe.
Le plagiat académique concerne aussi bien les élèves que les enseignants. Vous pouvez télécharger ce dépliant informatif sur le plagiat et le diffuser à vos étudiants.
Pour approfondir le sujet, nous vous conseillons la lecture des ouvrages de Michelle Bergadaà, présidente de l’Institut International de Recherche et d’Action sur la Fraude et le Plagiat Académiques.
Le droit à l’image
Toute personne a le droit de contrôler quand, comment et pourquoi les représentations de sa personne sont réalisées, exposées et/ou reproduites. C’est le droit à l’image. Il perdure jusqu’à 20 ans après le décès de la personne concernée.
Le droit à l’image est d’application pour les représentations d’une personne (visage, corps…) et également pour la voix d’une personne dès lors que la personne concernée est identifiable.
Des demandes écrites de consentement de diffusion des photos, de vidéos, d’enregistrement sont obligatoires. Elles devront être très explicites quant aux utilisations qui seront faites dans le cadre scolaire. Où, quand, comment, sur quels supports les images seront diffusées.
La lecture de notre documentation « droit à l’image » et celle de la circulaire 2493 pourront éclairer votre lanterne à ce sujet.
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